TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313362_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 13 septembre 2023, M. A et Mme B, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros de jour de retard ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de leur conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, justifiant qu'une mesure visant à préserver leurs libertés fondamentales soit prononcée à très bref délai ; ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, du fait de l'état de grossesse avancé de Mme B, son accouchement devant intervenir dans les jours à venir, sont isolés et n'ont aucune solution de transition pour se mettre à l'abri ; ils présentent un état de santé psychique et psychologique qui se dégrade chaque jour, et dont les conséquences peuvent devenir rapidement irréparables, notamment quant aux conditions d'accouchement et aux besoins sanitaires ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * l'exercice du droit d'asile : ils sont demandeurs d'asile, la demande d'asile de Mme B ayant été enregistrée le 28 août 2023, et celle de M. A n'ayant pas encore été enregistrée du seul fait de l'allongement des délais d'enregistrement de ce type de demande ; l'OFII doit tenir compte de leur vulnérabilité et leur accorder des conditions matérielles décentes ; ils justifient d'un état de vulnérabilité important compte tenu de l'état de grossesse avancé de Mme B, connu de l'OFII, qui entraîne une fatigue importante, des difficultés pour se mouvoir et des besoins de repos importants ; le fait d'être enceinte de son premier enfant et la situation de sans-abrisme n'est pas sans conséquence sur la manière avec laquelle un demandeur effectue ses démarches en qualité de demandeur d'asile et cela expose Mme B à des risques pour sa fin de grossesse, son accouchement ainsi que pour la bonne santé de son enfant à naître ; leur état de santé s'étant déjà dégradé compte tenu de leurs conditions de vie, étant contraints de dormir à la rue ; si Mme B s'est vu remettre la carte ADA, elle n'a, toutefois, perçue aucune aide en qualité de demandeuse d'asile et ils ne sont pas hébergés ; * le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, eu égard à leur vulnérabilité et à leur situation de détresse médicale, sociale et psychologique ; la vulnérabilité de leur famille qui ne dispose pas de ressources est inhérente à son statut de demandeur d'asile mais aussi à son parcours de vie très particulier ; Mme B est enceinte, exténuée par son parcours et très fatiguée de ne pouvoir se poser alors qu'elle doit accoucher dans quelques jours ; au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc que la détresse médicale, sociale et psychologique ne saurait être contestée en ce qui concerne leur famille ; ils sont contraints de vivre dans la rue en dépit de leurs appels au 115 ; un signalement écrit a été effectué et il n'y a pas été répondu. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 3. Il est constant que la demande d'asile de Mme B a été enregistrée le 28 août 2023 et qu'elle ne s'est, depuis cette date, pas vu proposer une solution d'hébergement par l'OFII, en dépit de sa situation de vulnérabilité avérée, du fait notamment de son état de grossesse très avancé. Toutefois, d'une part, la requérante admet s'être vu remettre une carte en vue de la perception de l'allocation pour demandeur d'asile, le cas échéant majorée, et se borne à soutenir que sa carte ne fonctionne pas, situation dont elle n'a fait part à l'OFII, par le biais de son conseil que le 11 septembre 2023 en fin d'après-midi. Par ailleurs, il résulte des pièces versées à l'instance que s'agissant de son hébergement, Mme B a demandé à l'OFII, par courrier daté du 5 septembre 2023, que son dossier soit fusionné avec celui de son compagnon, M. A, dès lors qu'ils ont " besoin d'un hébergement ensemble ". Cette demande, récente, outre le fait qu'elle rend plus difficile pour l'OFII l'identification d'un logement susceptible de les accueillir tous les deux, et est ainsi susceptible de retarder une proposition de prise en charge, place, au jour de cette ordonnance, l'OFII dans l'incapacité d'y accéder, dès lors que la demande d'asile de M. A n'a pas encore été enregistrée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit de l'état de vulnérabilité de Mme B, aucune carence de l'OFII de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de l'intéressée et M. A, n'apparaît caractérisée, 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () " Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières. 5. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ". Aux termes de l'article L. 345-2 de ce code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. () " Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". 6. S'il résulte des dispositions citées au point 4 que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 3 que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent. 7. D'une part, les requérants ne justifient de l'envoi d'un signalement écrit au SIAO que le 11 septembre 2023 en fin de journée, et d'appels à intervalles espacés au 115 les 25, 28, 29, 30, 31, 1er et 4 septembre 2023 de nature à établir qu'ils ont pu être hébergés ponctuellement. A cet égard, ils admettent dans leurs écritures que Mme B a bénéficié d'un accueil de nuit à plusieurs reprises. D'autre part, la prise en charge des femmes enceintes incombe au département, dont il n'est pas soutenu qu'il a été saisi de la situation de Mme B. Enfin, il ne résulte pas des éléments joints à la requête que M. A présenterait un état de vulnérabilité particulière. Au égard de ces circonstances et en l'absence de carence de l'OFII, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait davantage être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, M. D A et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 14 septembre 2023. La juge des référés, Mme Robert-NutteLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 231366
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2313362_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA