TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313365_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B C, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils A C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le conseil de discipline du collège Henri Sellier de Bondy a prononcé l'exclusion définitive sans sursis de M. A C ;
2°) d'enjoindre au conseil de discipline du collège Henri Sellier de Bondy de réexaminer la situation de M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : " () La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté. L'absence de mention du caractère obligatoire d'un recours administratif préalable n'a pas pour effet de dispenser le requérant d'exercer un tel recours mais entraîne l'inopposabilité du délai pour exercer ledit recours administratif.
4. Par la présente requête, M. C demande l'annulation d'une décision prise par le conseil de discipline de l'établissement dans lequel son enfant est scolarisé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la requête, que le requérant aurait, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, saisit le recteur de l'académie du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées au point 2. Par suite, il résulte de ces dispositions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que les conclusions de la requête sont irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. Il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de saisir le recteur de l'académie de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 23 novembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2313365_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel