TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313369_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme E A, représentée par Me Schleef, demande au tribunal : 1o) d'annuler la décision 16 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 2 avril 2022 refusant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " ; 2o) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ; 4o) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D A par une décision du 23 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B, vice-présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2. Ce litige n'entre dans aucune des exceptions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative concernant la détermination du tribunal administratif compétent territorialement. Il y a lieu, dès lors, de faire application de son article R. 312-1. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce dernier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à C Sofia D A. Fait à Paris, le 9 juin 2023. La vice- présidente de la 6ème section, F. B No 2313369/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2313369_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel