TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313378_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 21 septembre 2023, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
M. A a versé des pièces complémentaires, enregistrées le 11 décembre 2023, produisant notamment la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise l'a reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 8 septembre 2023 notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2313378_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA