TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313385_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. C, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 lui refusant les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 30 janvier 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement n° 2308758 du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par un jugement n° 2308758 du 27 juin 2023 le tribunal a statué sur la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 lui refusant les conditions matérielles d'accueil. Par suite, la présente requête, introduite postérieurement au recours n°2308758 et tendant à l'annulation de cette même décision du 13 avril 2023 a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Paris, le 29 juin 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313385/6-
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2313385_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2313385_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel