TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2313386_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B E, Mme A D et M. C F, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer les visas de long séjour à Mme A D et M. C F, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production, enregistrée le 26 juin 2024, les requérants transmettent au tribunal copie des visas sollicités accordés le 8 janvier 2024. M. E n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 25 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le 8 janvier 2024 les visas sollicités à Mme A D et M. C F. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E, Mme D et M. C F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. E la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A D, à M. C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2313386_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA