TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2313409_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Joory en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les manquements et insuffisances de l'administration la placent dans une situation particulière de précarité administrative et sociale absolue et l'empêchent de travailler, alors qu'elle doit se voir remettre une carte de résident en qualité de réfugiée ; - une telle situation l'expose au risque d'éloignement ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 15 décembre 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il résulte de l'instruction que par une décision du 17 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Melun a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'attribution de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Mme B, ressortissante afghane née le 15 novembre 1957 à Baghlan (Afghanistan), s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2022. Le 26 octobre suivant, la requérante a présenté une demande de délivrance d'une carte de résident, enregistrée le 31 mars 2023 sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF). Le 26 septembre 2023, seuls le conjoint et la fille de Mme B ont été rendus destinataires d'attestations de décisions favorables sur leurs demandes respectives de titres de séjour. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 6. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la date de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet de la demande de la requérante, née de son silence gardé pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2313409_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA