TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313412_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l'éducation nationale à sa demande en date du 13 février 2023 tendant au retrait des courriers des 2 et 23 février 2021 de la pièce C65 de son dossier administratif individuel et à ce qu'il y soit intégré ses évaluations professionnelles au titre des années 2014 à 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de retirer les courriers des 2 et 23 février 2021 de la pièce C65 de son dossier administratif individuel et d'y intégrer ses évaluations professionnelles au titre des années 2014 à 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ladreyt, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Toulon : () Var () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l'éducation nationale à sa demande en date du 13 février 2023 tendant au retrait des courriers des 2 et 23 février 2021 de la pièce C65 de son dossier administratif individuel et à ce qu'il y soit intégré ses évaluations professionnelles au titre des années 2014 à 2020. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) du Var. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Toulon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. A B. Fait à Paris, le 14 juin 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. Ladreyt
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2313412_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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