TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313417_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 15 octobre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 30 novembre 2023 et 4 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine émise le 30 juin 2023, dont il a été avisé par courrier d'huissier de justice du 25 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2023 de Mes Pommier, Boukabous, Tomasi et Thuet, commissaires de justice, de poursuivre une procédure de saisie-attribution à son encontre pour le recouvrement d'une créance à son égard de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". 3. Dans sa requête introductive d'instance, le requérant n'a produit qu'une copie du courrier de commissaire de justice par lequel il a été avisé du dépôt d'une contrainte émise par la CAF à son encontre l'invitant à venir retirer cette contrainte à l'étude. Il n'a pas produit une copie de la contrainte elle-même, qui constitue l'acte attaqué. Il a été invité à régulariser sa requête en produisant cette décision, mais ne l'a pas produite, ni n'a justifié d'un motif rendant impossible cette production. Dès lors, les conclusions d'annulation de M. A à l'encontre de cette contrainte, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, le requérant demande également l'annulation de la dénonciation de saisie-attribution du 8 septembre 2023 dont il a fait l'objet par voie de commissaire de justice pour le recouvrement d'une créance de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Toutefois il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, les conclusions du requérant doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Les conclusions d'annulation de M. A à l'encontre de la dénonciation de saisie-attribution du 8 septembre 2023 sont rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et à la SAS VBP. Fait à Cergy, le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2313417_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel