TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313419_20231216
- Date
- 16 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Trorial, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, Mme B A fait valoir qu'elle a régulièrement sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 22 novembre 2021 et que l'administration, après lui avoir délivré un récépissé de sa demande valable du 21 mars 2022 au 20 septembre 2022, s'est abstenue de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui renouveler son récépissé, en dépit de nombreuses demandes en ce sens, cette abstention prolongée et injustifiée ayant pour effet de la maintenir dans une situation de précarité et pouvant en particulier l'exposer à la perte de son emploi. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature, eu égard notamment à la possibilité pour la requérante de former, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un recours en référé suspension contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande, et alors que l'intéressée n'établit pas, comme elle le soutient, que son employeur principal menacerait de la licencier, à caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 décembre 2023
Référence
ORTA_2313419_20231216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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