TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313424_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui refusant une remise de dette totale ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à l'indemniser de son préjudice moral. Vu : - la lettre du 4 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à signer sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes l'article R. 431-4 du code de justice administrative " Les requêtes et les mémoires doivent, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat, être signés par leurs auteurs () ". 3. Par un courrier du 4 janvier 2024, M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à signer sa requête. Ce pli a été régulièrement présenté le 8 janvier 2024 à l'adresse que M. A avait indiquée, mais est revenu au tribunal le 27 janvier 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, il doit être regardé comme notifié dès sa date de présentation au domicile de l'intéressé. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, signé sa requête. Dès lors, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313424
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 juin 2023
ORTA_2313420_20230614TA7714 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2313424_20241114
CAA4412 mai 2025
ORCA_24NT03104_20250512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2313424_20241114
Données disponibles
- Texte intégral