TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313433_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la société par actions simplifiée Action Service Momentané 94, représentée par Me Benaiem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé le retrait de son autorisation d'intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap du service d'aide et d'accompagnement à domicile ASM 94 ; 2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige cause un grave préjudice à sa dirigeante, dont c'est l'unique activité professionnelle, et aux 26 personnes dont elle s'occupe au quotidien ; - la décision en litige prive les bénéficiaires de la prise en charge financière de ses interventions par le conseil départemental, par conséquent il leur revient d'assumer eux-mêmes le paiement de ces prestations ; - elle a mis plusieurs années pour développer sa clientèle ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; - la procédure de retrait de son autorisation n'a pas été respectée ; - la décision contestée est entachée d'un abus de droit, alors qu'elle a justifié respecter l'ensemble des recommandations du rapport effectué en mars 2021 et qu'il a fallu deux ans pour prononcer le retrait de son autorisation ; - la fiche de transmission lui semblait inutile lorsque la prestation était uniquement constituée de ménage, mais elle a été remise en place à la suite de l'injonction ; - ses salariés ont été formés et elle s'est affiliée à l'organisme de formation Uniformation, formalité dont elle a justifié lors du contrôle ; - la lettre adressée aux bénéficiaires mentionnait une cessation de prise en charge financière à partir du 1er octobre 2023, alors que la décision en litige ne lui a été notifiée que le 24 octobre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La société Action Service Momentané 94, spécialisée dans le secteur de l'activité de l'aide à domicile, affirme que, par un arrêté n° 2023-339 du 24 octobre 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé le retrait de l'autorisation d'intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap du service d'aide et d'accompagnement à domicile dont elle bénéficiait. 4. Toutefois, d'une part, malgré une mesure d'instruction prise en ce sens, la société requérante ne produit pas la décision en litige, et ne justifie ainsi pas de la recevabilité de son recours en excès de pouvoir. D'autre part, la société Action Service Momentané 94 n'établit pas le grave préjudice résultant de cette décision en se bornant à invoquer un préjudice financier, à défaut de toute pièce comptable attestant des conséquences du retrait prononcé. A ce titre, en particulier, la société Action Service momentané 94 ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les 26 personnes bénéficiaires de la prise en charge financière du conseil départemental constituent son unique clientèle. De plus, la production d'une seule lettre, adressée le 22 juin 2023 par le département du Val-de-Marne à l'une de ses clientes, ne permet pas d'établir la perte des 26 clients annoncée par la requête, alors que le retrait de l'autorisation en litige a pour conséquence de mettre fin à la prise en charge financière versée par le département, sans entraîner une rupture automatique du contrat avec cette cliente, auquel il reviendrait d'assurer le paiement intégral de ces prestations. Enfin, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement du préjudice subi par les personnes bénéficiaires de ses services, alors que rien ne fait obstacle à ce que, dans l'hypothèse où elles ne disposeraient pas des moyens permettant de maintenir leur relation avec la société Action Service Momentané 94, une prise en charge alternative soit définie. De telles circonstances ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 24 octobre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par la société Action Service Momentané 94 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la société Action Service Momentané 94 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Service Momentané 94 et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2313433_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA