TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313436_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. F E, Mme C D, agissant tant en leur nom personnel, qu'en tant que représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, A E et B E, représentés par Me Launois, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer ainsi qu'à leurs deux enfants mineurs, une solution d'hébergement dans l'attente d'un hébergement stable ou d'un logement adapté à leur situation, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence de leur situation est avérée dans la mesure où ils vivent à la rue sans solution d'hébergement avec leurs deux enfants mineurs scolarisés, alors que la requérante est atteinte d'une hépatite B active traitée par baraclude depuis 2018 et de souffrances psychologiques nécessitant l'obtention d'un hébergement, en dépit d'appel au 115 ; - la carence de l'administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, le droit au logement et la dignité humaine, le droit de mener une vie familiale normale ainsi qu'à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Si M. E et Mme D soutiennent qu'ils vivent à la rue avec leurs deux enfants mineurs âgés respectivement de 17 et 13 ans scolarisés au lycée polyvalent CN à Les Pavillons-sous-bois et au collège Gérard Philipe à Aulnay-sous-bois, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont contacté le 115 à plusieurs reprises sans établir d'éléments suffisants sur le nombre et la régularité des appels à la date de la présente ordonnance. De plus, si la requérante fait valoir, par un certificat peu circonstancié, qu'elle est atteinte de souffrances psychologiques et d'une hépatite B chronique active, il résulte également de l'instruction qu'elle bénéfice, selon les certificats des 20 janvier 2020 et 6 mars 2023, d'un suivi et d'un traitement de la pathologie hépatique par baraclude. En outre, elle n'établit pas être à un stade critique de la maladie. Enfin, il est constant que malgré les efforts importants de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes, dont celles présentées par de nombreuses personnes avec des enfants mineurs. Dès lors, l'absence de proposition immédiate d'hébergement ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies. 5. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. E et Mme D, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. E et Mme D ne sont pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E, à Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E à Mme C D et à Me Launois. Fait à Paris, le 9 juin 2023. Le juge des référés, P. LALOYE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2313436_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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