TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313459_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Chelbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 4 septembre 2023, via la plateforme " démarches-simplifiées ", et qu'elle a été munie d'un récépissé qui ne l'autorise pas à travailler, qu'elle risque dès lors de perdre son emploi dès le 18 octobre 2023, à l'expiration de son titre de séjour actuel, et qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'exercer une activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le titre de séjour de la requérante est en cours de fabrication depuis le 5 octobre 2023, qu'il sera disponible au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine courant octobre 2023 et qu'il lui sera délivré durant cet examen un titre de séjour provisoire lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, - les observations de Me Chelbi, représentant Mme B, requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 8 avril 1996, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " qui expire le 17 octobre 2023, a présenté une demande le 4 septembre 2023 sur le site dédié afin de se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". A l'issue de l'enregistrement de cette demande, elle a été munie d'un récépissé qui ne l'autorise toutefois pas à exercer une activité professionnelle. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que Le Bistrol, employeur de Mme B, l'a informée de sa décision de suspendre son contrat de travail pour défaut d'autorisation de travail, à compter du 18 octobre 2023. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence appelant à bref délai une réponse du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de récépissé, l'intéressée n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et de conserver son emploi. Dès lors, en ne remettant pas à Mme B le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l'intéressée d'exercer une activité professionnelle. 6. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de Seine. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23134592
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2313459_20231016
Données disponibles
- Texte intégral