TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2313460_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 1er août 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 1er août 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des pièces, enregistrées le 24 février 2026. Par une décision du 9 janvier 2024, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 décembre 2023 devenue définitive, le directeur général adjoint de l’OFII a retiré sa décision du 5 octobre 2023 par laquelle il a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme A... à l’encontre de la décision du 1er août 2023 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 ont été privées d’objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A... d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 17 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2313460_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA