TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313467_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous le plus rapidement possible pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour Mme A soutient qu'elle est titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an parvenu à expiration le 20 novembre 2023 ; elle a sollicité un rendez-vous pour présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; le 23 novembre 2023, elle a reçu un mail l'informant de la clôture au motif que son nom a été renseigné à la place de celui de son conjoint ; elle a procédé à la modification demandée et n'a depuis aucune nouvelle, en dépit de ses démarches de relances, alors qu'elle se retrouve sans ressource, que ses prestations ont été interrompues par la caisse d'allocation familiales et qu'elle dépend en conséquence, avec son enfant, de sa famille pour subvenir à leurs besoins de première nécessité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 novembre 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité. La requête de Mme A doit en conséquence être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 12 janvier 2024 La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2313467_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA