TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313490_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, Mme B A conteste : 1°) la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ; 2°) la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Il résulte du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portés devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", seront transmises au tribunal judicaire. 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à la Chapelle-Gauthier (77720), il y a lieu de transmettre les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. S'agissant des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention portant la mention " stationnement " : 4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 19 octobre 2023 relative au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2313490. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2313490. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun. Copie de la présente ordonnance sera notifiée au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 5 mars 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2313490_20240305
Données disponibles
- Texte intégral