TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313500_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre du 4 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal au conseil de Mme B l'invitant à transmettre une copie de l'intégralité des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par un courrier du 4 janvier 2024, mis à disposition de son conseil le même jour via l'application " Télérecours ", Mme B a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant l'intégralité des décisions attaquées. Le conseil de Mme B a pris connaissance du courrier le jour même. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas fourni les décisions attaquées, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter ^par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313500
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2313500_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2313500_20241114