TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313507_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2328943/3-1 du 20 décembre 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de la société BM Formations. Par cette requête enregistrée le 18 décembre 2023, la société BM Formations demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et des consignations lui demande le règlement, dans un délai de quinze jours, de la somme de 682 891,78 euros correspondant à la créance n° 20239-03869 du 27 septembre 2023. Vu : - la lettre du 10 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à la société BM Formations l'invitant à régulariser sa requête en transmettant la délibération autorisant Mme B A à ester en justice pour le compte de la société, ainsi que les statuts de la société ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 3. Par un courrier recommandé du 10 janvier 2024, la société BM Formation a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en transmettant ses statuts et le cas échéant, la délibération autorisant Mme B A à ester en justice pour le compte de cette société. Ce pli a été régulièrement présenté le 13 janvier suivant à l'adresse que la société BM Formations avait indiquée, mais est revenu au tribunal le 2 février 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, il doit, dès lors, être regardé comme notifié dès sa date de présentation à l'adresse de la société requérante. En dépit de cette demande de régularisation, la société BM Formation n'a pas transmis les documents nécessaires à la régularisation de la requête, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société BM Formations est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BM Formations. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313507
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2313507_20241114
CAA4428 février 2025
DCA_23NT03123_20250228Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2313507_20241114