TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313512_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler son relevé de note du 6 juin 2023 consécutif à l'examen du Master 1 de Droit privé qu'elle a passé au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d'affecter la note de 14/20 à l'épreuve d'anglais et de recalculer les UE ; Elle soutient que : -il y a urgence à prononcer l'annulation sollicitée en raison de la tenue imminente de la session de rattrapage, les premières épreuves commençant le 12 juin 2023 ; concernant les épreuves qu'elle doit rattraper, elles sont programmées les 22, 27 et 28 juin 2023 ; sa première épreuve ayant lieu dans moins de 15 jours, il est nécessaire qu'elle soit fixée rapidement afin d'organiser ses révisions et de savoir quel est le nombre de points qu'elle doit rattraper pour valider son année de Master 1 ; le nombre de points qu'elle doit rattraper doit lui permettre de s'organiser auprès de son employeur, un nombre plus élevé de points à rattraper peut potentiellement signifier des révisions supplémentaires et de potentielles absences l'obligeant à s'organiser auprès de son employeur ; -l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseignement, au droit à l'instruction et à l'égalité de traitement dans le cadre de son droit à l'instruction ; cette atteinte à une liberté fondamentale trouve son origine dans une décision arbitraire de l'Université constituée par le refus de prendre en compte sa note d'anglais dans son relevé de notes ; -le relevé de note du 6 juin 2023 a été pris en violation des dispositions de l'article L.613-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 juin 2023 en présence de Mme Depousier, greffière : - Le rapport de M. Laloye, - Les observations de Mme C - Et les observations de M. D, représentant l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2.Mme A C est étudiante en Master 1 de Droit privé au sein de l'Université 1 Panthéon-Sorbonne pour l'année 2022-2023. Elle a passé l'examen d'anglais juridique prévu au titre des matières obligatoires du Semestre 2, le 17 avril 2023, consistant en une épreuve écrite d'une durée d'une heure trente et a passé les autres épreuves terminales entre le 4 et 19 mai 2023. La date de résultat des épreuves a été fixée au 6 juin 2023. Le 4 juin 2023, la chargée d'enseignement d'anglais juridique informait les étudiants concernés qu'elle était en grève, qu'elle retenait les notes de cette matière et que l'Université avait décidé de dispenser les notes retenues. Mme C soutient sans l'établir qu'elle a obtenu la note de 14/20 à l'épreuve d'anglais juridique. 3.Mme B indique qu'elle a été ajournée de la totalité du Master 1 de Droit privé. Elle fait valoir qu'en effectuant le calcul de sa moyenne du semestre 2 sans compter sa note d'anglais, elle obtient une moyenne de 8,079/20 et qu'en réintégrant dans le calcul de sa moyenne sa note d'anglais de 14/20 et en comptant un bonus de théâtre de 0,350, elle obtient une moyenne au semestre 2 de 9,350/20, qu'elle n'aurait dès lors en prenant en compte ces notations que 0,150 points à rattraper, ce qui déculpe ses chances de valider son Master 1 aux épreuves de seconde session. 4.Toutefois comme indiqué au point de 2 de la présente ordonnance, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir obtenu la note de 14/20 à l'épreuve d'anglais. En tout état de cause, il résulte de la simulation de relevé de notes produit en défense que même en attribuant à Mme B la note de 14/20, elle aurait quand même été ajournée avec une moyenne de 9,85/20. Elle n'établit dès lors pas que l'Université 1 Panthéon-Sorbonne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut. Sa requête est dès lors rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la Présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris le 9 juin 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2313512_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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