TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313512_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence et que sa rentrée académique est prévu e le 2 octobre 2023, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 12 septembre 2023, n'aura pas statué sur ce recours ; afin de s'assurer qu'il ne ratera pas sa date de rentrée ni sa date de rentrée tardive, il est urgent qu'il rejoigne son école ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque la date de sa rentrée académique, prévue le 2 octobre 2023. Toutefois, il résulte de l'attestation d'admission à la formation en cause produite par l'intéressé qu'une arrivée tardive est autorisée jusqu'au 31 janvier 2024 sous réserve que l'étudiant se connecte à distance et soit assidu aux cours dispensés à partir du 2 octobre 2023. Le requérant ne soutient pas qu'il serait dans l'impossibilité de satisfaire à cette condition et ainsi être autorisé à intégrer la formation envisagée, au plus tard le 31 janvier 2024. Par suite, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France appelée à naître, au plus tard, à la mi-novembre 2023, date à laquelle le requérant sera en mesure, le cas échéant et s'il s'y croit fondé d'en demander utilement la suspension de l'exécution au juge des référés. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231351Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2313512_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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