TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313520_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Moisson, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté se demande tendant à ce qu'il soit autorisé à repasser exclusivement les épreuves théoriques du permis de conduire de sorte qu'il puisse retrouver le bénéfice des catégories de permis de conduire dont il était titulaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de prendre toute mesure utile lui permettant de ne repasser que les épreuves théoriques du permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire est annulé depuis le 25 février 2019, qu'il a satisfait à l'ensemble des conditions pour obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire ; - il existe plusieurs moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - il aurait dû être autorisé à déposer une nouvelle demande de permis de conduire six mois après la restitution du permis en application des articles R. 224-20 et R. 224-21 du code de la route ; Or, la référence " 44 " nécessaire à cette démarche ne lui a été adressée qu'en date du 31 décembre 2021, de sorte qu'il lui est aujourd'hui demandé de repasser l'ensemble des épreuves pratiques pour obtenir à nouveau son permis de conduire en raison de l'expiration du délai prévu aux articles précités ; Le retard pris par le préfet des Hauts-de-Seine pour lui délivrer la référence " 44 " ne devrait pas conduire à l'opposabilité du délai de 9 mois prévu à l'article R. 224-20 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2313540 enregistrée le 4 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire pour solde de points nul, par une décision " 48 SI ", notifiée le 25 février 2019. Il a restitué son permis de conduire, le 5 mars 2019. Le 2 juin 2023, M. A a adressé une demande au préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce qu'il lui soit autorisé de repasser seulement les épreuves théoriques pour retrouver son permis de conduire. Ce courrier étant resté sans réponse, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ()". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A se borne à soutenir que son permis de conduire est annulé depuis le 25 février 2019 et qu'il satisfait à l'ensemble des conditions requises pour obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun élément du dossier n'est de nature à caractériser l'urgence à ce que M. A soit autorisé à ne repasser que les épreuves théoriques du permis de conduire. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 20 novembre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2313520_20231120
Données disponibles
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