TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2313521_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de poursuivre l'instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 7 février 2024, M. B A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 7 février 2024 à M. B A, reçue le même jour, par laquelle le tribunal l'a invité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. B A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 avril 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2313521_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel