TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313524_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B K A, Mme H G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B D, B E, C et F A, M. J A, et M. I A, représentés par Me Guerin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé d'avancer la date de convocation des requérants en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran de fixer un rendez-vous aux requérants en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les requérants ont été convoqués en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas. M. B K A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont convoqué les requérants en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de MM. A et Mme G aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. B K A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guerin, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM A et Mme G aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Guerin une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B K A, à Mme H G, à M. J A, à M. I A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guerin. Fait à Nantes, le 18 mars 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2313524_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA