TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2313533_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la société LLP, représentée par Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation refusant l'octroi d'un avocat à la cour à la société LLP dans la procédure Y2123496. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La société LLP demande l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de lui attribuer un avocat afin de la représenter devant la Cour de cassation dans le cadre de la procédure Y2123496. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige né de cette action, relative à la désignation d'un avocat à la Cour de cassation par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société LLP est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LLP. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. La présidente de la 4eme section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2313533/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2313533_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel