TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313535_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 à 14h48 sous le numéro 2313535, Mme F A H, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à ses enfants I D C B et G E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que, si le consulat a appelé Mme A en vue de la délivrance des visas dès la notification du jugement du 30 juin 2023, cette dernière, qui s'est rendue au Sénégal dès le 30 août 2023 n'a pu obtenir de rendez-vous ni même de contact et les visas n'ont toujours pas été délivrés, de sorte que les enfants sont bloqués dans un pays étranger et ne peuvent effectuer leur rentrée scolaire en France tandis que le dernier né, âgé d'à peine neuf mois, demeuré en France, est privé de sa mère qui l'allaitait ; - il y a dans ces conditions urgence à enjoindre la délivrance de ces visas, d'autant que madame ne peut supporter durablement les frais de séjour au Sénégal. Vu : - le jugement n° 2212305 du 30 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, ce même juge peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée ou que l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas rendue nécessaire par une urgence particulière. 2. Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 4. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une décision administrative. En particulier, la nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce que sa délivrance revête un caractère provisoire. 5. Par le jugement susvisé n° 2212305 du 30 juin 2023, la 8e chambre de ce tribunal a, à la demande de Mme F A H, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 7 juillet 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 5 mai 2022 refusant de délivrer un visa de long séjour à I D C B et G E au titre de la réunification familiale. Mme A H, qui n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative, demande au juge des référés, afin d'assurer l'exécution de ce jugement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 6. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, la délivrance d'un visa ne peut, en principe, être ordonnée par le juge des référés. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A H, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A H. Fait à Nantes, le 18 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 juin 2023
DTA_2212305_20230630TA4418 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2313535_20230918
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2313535_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel