TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313535_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son dossier est complet. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2313534, enregistrée le 11 octobre 2023, par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, né le 21 juin 1990 de nationalité mexicaine, est entré en France le 22 décembre 2014, muni d'un visa D valable du 2 septembre 2014 au 2 septembre 2015. Il s'est maintenu en France avec une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2019. Il a ensuite déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " en qualité de conjoint de français, le 7 août 2023, et bénéficie d'une confirmation de dépôt de pré-demande, qui confirme que la préfecture n'a pas encore vérifié la complétude de son dossier. Le 28 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé, le 3 octobre 2023, dans l'attente de l'instruction de son dossier. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour caractériser l'urgence, M. B C fait valoir que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, qu'il doit être autorisé à séjourner en France pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour et que la préfecture refuse de lui remettre un document lui permettant de justifier de la légalité de sa situation et de la régularité de son séjour, qu'il se trouve ainsi injustement placé en situation irrégulière, ce qui est extrêmement préjudiciable, qu'il a été placé en centre de rétention administrative pendant presque un mois du 27 octobre 2020 au 23 novembre 2020, date à laquelle la décision d'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée, a été annulée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris, par une décision n° 2017842/8 du 23 novembre 2020, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche valable jusqu'au 20 octobre 2023. Toutefois, le requérant, qui est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2019 a seulement déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, le 7 août 2023. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B C en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Cergy, le 23 novembre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9523 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2313535_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel