TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313536_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Guidicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente de son examen un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler en France, dans le délai de huit à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle tente en vain depuis 2019 d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, la dernière fois le 2 octobre 2023 ; contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés saisi le 11 août 2023, l'attestation qu'elle a obtenue de la préfecture en 2021 ne lui permet ni de travailler ni de voyager ni d'obtenir des aides sociales ; en conséquence, elle est maintenue dans une situation très précaire, alors même qu'elle est en droit de solliciter le renouvellement de son titre de séjour obtenu en 2003 en qualité de parent d'enfant français, qu'elle vit en France depuis plus de vingt-quatre ans, qu'elle y est professionnellement et socialement intégrée et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public ; - la mesure est utile dès lors qu'elle mettra fin à un dysfonctionnement administratif et lui permettra d'obtenir une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2310848 en date du 18 août 2023 rejetant la requête de Mme A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Le code de justice administrative dispose, à son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son l'article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A établit avoir obtenu un rendez-vous le 5 mai 2020 à la préfecture des Hauts-de-Seine pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", lequel a été annulé en raison de la crise sanitaire. Il ressort des pièces du dossier, en outre, que l'intéressée n'est pas parvenue par la suite à obtenir un nouveau rendez-vous auprès des services de la préfecture. Toutefois, il ressort également de ces pièces que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A a été déposé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 29 mars 2021 et que le bureau du séjour des étrangers de la préfecture en a confirmé la bonne réception le 23 décembre 2021. Ainsi que l'a relevé le juge des référés dans l'ordonnance de rejet susvisée en date du 18 août 2023, la requérante est en possession depuis cette date d'une attestation préfectorale, qui la maintient en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour et garantit, dans l'intervalle, les droits qu'elle détenait précédemment, notamment son droit au travail et ses droits sociaux. Par ailleurs, Mme A, qui se borne à produire la preuve du dépôt le 2 octobre 2023 d'un pli recommandé adressé à la préfecture de Nanterre, sans même verser au dossier le courrier contenu dans ce pli, ne justifie pas avoir accompli depuis l'obtention de l'attestation préfectorale du 23 décembre 2021 de démarche auprès de l'administration afin d'obtenir un rendez-vous ou de connaître l'état d'avancement de son dossier. Par suite, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai bref. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2313536_20231030
Données disponibles
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- Résumé officiel
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