TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313538_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une autorisation préalable d'accéder à une formation professionnelle relative à l'exercice d'une activité de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation d'exercice des activités de sécurité dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ". 3. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son contrat de travail à durée indéterminée et de ses bulletins de salaire que M. B exerce depuis le 11 juillet 2017 une activité privée de sécurité en qualité d'agent de sécurité et sûreté au magasin U de Neuilly-sur-Marne, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis (93330). Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-110 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a dès lors lieu de transmettre la requête de M. B à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 22 janvier 2024 La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2313538_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel