TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313549_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mmes A..., représentées par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l’inspecteur académique des Hauts-de-Seine a prononcé l’affectation de Mme C... A... en classe de première générale pour l’année scolaire 2023-2024, au sein du Lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres (92310) ; 2°) d’enjoindre au rectorat de Paris ou toute autorité compétente d’affecter Mme C... A... en classe de première générale pour l’année scolaire 2023-2024 dans un établissement parisien proche de son domicile, lui permettant de suivre une scolarité adaptée et un enseignement de japonais en LVB, dans les plus brefs délais ; 3°) de condamner l’État à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu l’ordonnance du juge des référés n° 2313167 en date du 10 novembre 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par l’ordonnance susvisée en date du 10 novembre 2023, notifiée le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de Mmes A... aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de leur requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 10 novembre 2023, Mmes A... doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputées s’être désistées de la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et Mme C... A... et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 18 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé S. Edert. La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2313549_20231218
Données disponibles
- Texte intégral