TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313558_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B épouse A C et M. A C, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) du 31 août 2022 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, opposé à M. A C, sollicité en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A C, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B épouse A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, en ce qu'elle contraint M. A C à demeurer éloigné de son épouse, au Maroc, alors que ce pays a subi un séisme particulièrement important dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 ; sa ville de résidence, Marrakech, comme sa région d'origine, Ouarzazate, ont été gravement touchées ; le 15 septembre 2023, Mme B épouse A C a été contrainte de rentrer en France, sans son époux, ce qui est particulièrement douloureux ; l'intéressé vit dans des conditions très difficiles, dormant dehors pour ne pas risquer d'être enseveli par les bâtiments en cas de réplique ; l'audience au fond dans ce dossier est fixée au 1er décembre 2023 devant la 8ème chambre qui rend ses décisions un mois après l'audience, ce qui signifie que le jugement n'interviendra pas avant la fin décembre, soit dans plus de trois mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il est constant que les requérants n'ont saisi le juge du référé-suspension que neuf mois après l'édiction de la décision litigieuse et plus d'un an après que M. A C se soit vu opposer un troisième refus de visa par les autorités consulaires françaises à Casablanca. Par ailleurs, si les intéressés invoquent le caractère préoccupant de la situation de M. A C au Maroc, à la suite du séisme subi par ce pays dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, ayant provoqué des dommages pour le peuple marocain dont la gravité ne saurait être remise en cause, ceux-ci n'apportent, toutefois, pas d'éléments précis attestant de la précarité matérielle dans laquelle se trouverait le requérant, en se bornant à produire la photographie d'un immeuble présentant une fissure. En outre, le risque d'une réplique du séisme, s'il est possible, demeure néanmoins par nature hypothétique alors, de plus, que les requérants ne démontrent pas que M. A C ne serait pas en mesure de se prémunir des conséquences de sa survenue. Enfin, il est constant que l'examen au fond de l'affaire des intéressés est inscrit au rôle d'une audience d'une chambre collégiale du tribunal, le 1er décembre prochain. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B épouse A C et M. A C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A C et M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A C et M. E A C. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313558
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2313558_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel