TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2313559_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 et le 22 décembre 2023 ainsi que les 7 et 10 janvier 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Anthony Paulo Auto, représentée par Me Letellier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par le préfet de Seine-et-Marne en vue de la conclusion du lot n° 9 et du lot n° 11 du contrat de concession de service public relative aux opérations de mise en fourrière des véhicules dans le département de Seine-et-Marne ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté ses offres sur les lots n° 9 et 11 ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus opposé par la préfecture de Seine-et-Marne de l'informer du rejet de ses offres pour les lots n° 9 et 11 la prive de la possibilité de connaître les motifs de son éviction, et ainsi de les contester ; - la règle de limitation du nombre de lots attribuables à une même société n'exonérait pas la préfecture de l'obligation d'analyser l'ensemble des offres, de les négocier, de les noter et de les classer, alors qu'il ressort des éléments du dossier qu'elle a seulement analysé et négocié les offres correspondant au vœu n° 1 des candidats, sans savoir à ce stade s'ils seraient finalement attributaires de ce lot ; - bien que les candidats aient été autorisés à présenter trois offres, en pratique seul un tiers de ces offres a été effectivement étudié, alors qu'elles sont distinctes et autonomes ; - la limitation du nombre de lots dite " barrière à la sortie ", doit s'appliquer en fin de procédure, après une analyse exhaustive de l'ensemble des offres ; - la méthode retenue par la préfecture ne permet pas de s'assurer de la meilleure offre, dans le respect du principe de l'égalité des candidats, puisqu'elle repose sur l'analyse de la seule offre correspondant à la préférence optionnelle des candidats, alors que leurs autres offres auraient pu s'avérer meilleures et ainsi modifier le classement sur les autres lots ; - en conséquence de cette méthode, les lots ont été analysés sans tenir compte de l'offre présentée par les candidats qui n'avaient pas classé ce lot en option n° 1 ; - l'autorité concédante est tenue de notifier une décision de rejet aux candidats, comportant les motifs de ce rejet sur l'ensemble des critères ainsi que le nom de la société attributaire, en vertu des articles L. 3125-1 et R. 3125-1 du code de la commande publique ; - à la demande de l'opérateur, elle doit communiquer les caractéristiques de l'offre retenue, conformément à l'article R. 2181-3 du code de la commande publique ; - l'article 2.1.1 du règlement de la consultation porte atteinte à la liberté d'accès à la commande publique dès lors qu'il limite concomitamment le nombre de lots auquel un candidat peut répondre et celui dont il peut être attributaire, en contradiction avec les termes des articles L. 3 et L. 3121-1 du code de la commande publique ; - ces restrictions sont renforcées par la possibilité que chaque contrat reçoive entre deux à cinq attributaires, dont le nombre précis ne peut pas être connu à l'avance, alors même que certains lots tels que les lots n° 9 et 11 ont une valeur estimative relativement faible ; - le préfet ne démontre pas l'existence de motifs légitimes susceptibles de justifier les restrictions posées par la triple restriction qu'il a définie, alors par ailleurs qu'il a prévu la possibilité d'attribuer deux contrats en fonction de l'attractivité des secteurs ; - la limitation du nombre de lots auxquels les sociétés pouvaient candidater ne présente pas de lien avec l'objectif d'efficacité du service public affiché par la préfecture, qui aurait pu être atteint en définissant une règle de distance ou de délai d'intervention dans le cahier des charges ; - les effets attendus d'un allotissement ne peuvent pas davantage justifier la régularité des barrières à la sortie, définies par la procédure, que seuls de solides motifs factuels peuvent justifier ; - les mécanismes définis à l'article 2.1.1 du règlement de la consultation traduisent la mise en œuvre d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de la préfecture, à défaut d'avoir défini l'exception envisagée en cas de manque d'attractivité et les modalités de choix du nombre d'attributaires retenu, alors qu'elle était tenue de définir avec précision l'ensemble des éléments devant participer aux choix des opérateurs attributaires ; - le dossier de consultation ne définissait pas le mécanisme destiné à compenser le manque d'attractivité des secteurs ruraux, dont la désignation dépendait du hasard des candidatures reçues, et alors que les choix économiques des sociétés reposent sur la distance des interventions ; - il ne ressort pas des termes de l'article 2.1.1 du règlement de la consultation que le nombre de sociétés attributaires aurait été prédéterminé par le nombre de candidatures ; - la procédure passée méconnaît les termes de l'article 2.2.1 du règlement de la consultation, la société Île-de-France Dépannage étant attributaire des lots n° 9 et 13, alors que, bien qu'elle dispose de deux établissements distincts situés à Meaux et à Saint-Thibault-des-Vignes, elle constitue une seule et unique société ; il en est de même pour les sociétés Eurautos et DepannFirst ; - la jurisprudence repose sur la preuve d'une lésion potentielle, qui est nécessairement constituée en cas d'impossibilité juridique de contracter et d'atteinte portée au principe d'égalité de traitement des candidats ; - la procédure de passation définie par l'article 2.1.9 du règlement de consultation a méconnu le principe d'égalité de traitement, alors qu'elle aurait dû négocier avec les candidats sur l'ensemble des lots, et non sur le seul lot correspondant à l'option prioritaire des opérateurs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4, 8 et 15 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en limitant les candidatures à trois secteurs, l'article 2.1.1. du règlement de consultation vise à garantir l'efficacité du service public, la proximité des secteurs avec leur site favorisant une intervention plus rapide ; - la limite du nombre d'attributaires permet, au même titre qu'un allotissement, le partage des prestations entre plusieurs sociétés et une meilleure satisfaction de ses besoins ; - conformément aux termes clairs de l'article 2.2.1 du règlement de consultation, pour les véhicules légers, chaque secteur ayant reçu au moins cinq candidatures a fait l'objet d'une attribution aux cinq meilleures d'entre elles ; - les secteurs ruraux du territoire seine-et-marnais étant moins attractifs, une dérogation a été ajoutée au règlement de la consultation afin de garantir la réception d'offres sur l'ensemble des secteurs, et n'a été appliquée qu'à une seule occasion ; - le principe de l'attribution d'un lot sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse a été respecté, dès lors qu'elle a attribué au garage Charrier son choix n° 1 et que, en conséquence de la règle définie par le règlement de l'attribution d'un seul secteur, dans l'hypothèse inverse elle aurait alors analysé le choix n° 2 de la société requérante, puis son choix n° 3 le cas échéant ; - les offres présentées par le garage Charrier étaient identiques pour les trois lots sur lesquels elle a choisi de se porter candidate, de sorte que son analyse aurait été identique si elle avait dû examiner les offres des lots n° 9 et 11 ; - il appartenait à la société requérante, le cas échéant, de demander la définition des secteurs souffrant d'un manque d'attractivité ; - la société Anthony Paulo Auto ne démontre pas en quoi elle aurait été lésée par la prétendue double attribution à la société Île-de-France Dépannage, alors qu'elle ne pourrait pas prétendre à l'attribution de l'un des lots ; - la société Anthony Paulo Auto ayant obtenu l'attribution du lot qui avait sa préférence, aucune négociation ne pouvait avoir lieu avec elle sur les deux autres lots pour lesquels elle avait présenté une offre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2024 à 10h30 en présence de Mme Starzynski, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Le Tellier, représentant la société Anthony Paulo Auto, absente, qui soutient en outre que l'analyse d'une offre constitue un principe fondamental du droit de la commande publique, y compris en cas de limitation du nombre de lots attribuables puisque l'offre finalement retenue doit être déterminée à l'issue de l'ensemble du processus d'examen de l'ensemble des offres, tandis que la préfecture a limité cet examen dès le début, circonstance illustrée par la limitation de ses négociations à l'offre n° 7 et à l'incapacité de l'autorité attributaire à rédiger un courrier d'éviction de ses offres sur les deux autres lots, que la règle de l'examen d'un seul lot en cas d'attribution du premier choix n'était pas définie dans les documents de la procédure, que le mécanisme défini par l'article 2.2.1. du règlement présente un caractère discriminatoire, alors que la jurisprudence n'admet que de façon restrictive les barrières en matière de concession de service public, alors que le nombre d'attributaires n'était pas connu à l'avance et que le règlement ne permettait pas de comprendre les modalités d'application de la dérogation fondée sur le manque d'attractivité, qui n'est pas nécessairement la caractéristique des zones rurales ; - les observations de Mme A, représentant la préfecture de Seine-et-Marne, qui fait valoir en outre que la limitation à une seule attribution de lot repose sur l'idée que les candidats présentent leur meilleure offre en fonction de la localisation de leur site, que le fait de retenir 2 à 5 candidats par lot permet de garantir l'organisation de tours de permanence assurés à tour de rôle, et que chaque société attributaire s'est vu accorder son premier choix, à l'exception d'un lot, initialement infructueux, qui a ensuite été attribué à une société dont il s'agissait du deuxième choix ; - et les observations de M. et Mme B, représentant la société IDF Dépannage de Meaux, qui font valoir que les deux établissements admis à candidater n'ont ni le même numéro SIRET ni les mêmes moyens matériels et humains. La clôture de l'audience a été différée au 10, 15 puis 17 janvier 2024 à 17h. Un mémoire présenté pour la société Anthony Paulo Auto a été enregistré le 17 janvier 2024. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public () ". Selon l'article L. 551-2 de ce code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. () ". Enfin, l'article L. 551-10 du même code dispose que : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ". 2. Par un avis d'appel à concurrence publié le 20 juillet 2023, la préfecture de Seine-et-Marne a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion de contrats de concession de service public pour la mise en fourrière et la destruction des véhicules légers et poids lourds sur le réseau routier et autoroutier non concédé de la Seine-et-Marne, divisé en quatorze lots. La société Antony Paulo Auto, exploitante du garage Charrier, s'est portée candidate à la procédure pour les lots n° 7, 9 et 11 relatifs à l'enlèvement des véhicules légers, respectivement dans les secteurs 4, 5 et 6, offres qu'elle a hiérarchisées dans cet ordre de priorité. Par un courrier en date du 8 décembre 2023, la préfecture l'a informée de sa qualité d'attributaire du lot n° 7, en partage avec le garage Hamon. La société Anthony Paulo Auto doit être entendue comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure litigieuse suivie pour l'attribution des lots n° 9 et 11. Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure litigieuse : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 3121-1 du code de la commande publique : " L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d'État. / Elle peut recourir à la négociation () ". L'article R. 3124-6 de ce code précise que " Les offres qui n'ont pas été éliminées en application de l'article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2.2.1. du règlement de la consultation : " Répartition par secteur et description des lots. Le réseau routier et autoroutier de la Seine-et-Marne est divisé en sept secteurs d'intervention pour les véhicules légers ainsi que pour les véhicules poids lourds, définis à l'article 11 du cahier des charges relatif à la présente consultation ()./ Afin de tenir compte des contraintes inhérentes à la continuité du service public de fourrière sur l'ensemble du territoire Seine-et-Marnais, le nombre de gardiens de fourrière attributaires retenus sur chacun de ces secteurs pour les véhicules légers est fixé à deux minimum ()./ Afin de tenir compte de la disparité territoriale ainsi que du trafic routier propre à chaque secteur, le nombre de gardiens de fourrières attributaires retenus sur chacun de ces secteurs pour les véhicules légers est fixé à cinq maximum, si le nombre de candidats le permet. Il est laissé la possibilité à chaque opérateur économique de candidater sur plusieurs secteurs dans la limite de trois vœux./ Dans ce cas, le candidat devra obligatoirement hiérarchiser ses choix de secteurs lors de la remise des candidatures et des offres./ En revanche, un même candidat ne pourra être attributaire que d'un seul secteur par type de véhicule (). Toutefois, en raison de son manque d'attractivité, un deuxième secteur pourra être attribué au candidat, notamment le secteur 2. Chaque candidat pourra donc déposer un maximum de six offres, trois vœux de secteurs multipliés par deux types de véhicules (véhicules légers, véhicules poids lourds) ". 5. Les concessions sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. En ce qui concerne l'irrégularité de l'article 2.2.1. du règlement de la consultation : 6. En premier lieu, la société requérante soutient qu'en limitant, d'une part, à trois secteurs d'intervention le nombre d'offres par candidat, et d'autre part à un seul lot le nombre d'attribution par candidat, la procédure suivie par la préfecture de Seine-et-Marne pour la concession du service public de mise en fourrière et de destruction des véhicules porterait atteinte au principe de libre accès à la commande publique. 7. Toutefois, le pouvoir adjudicateur, qui organise librement la procédure conduisant au choix de ses concessionnaires, peut, lorsqu'il recourt à l'allotissement, décider de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation, afin d'assurer la satisfaction de ses besoins en s'adressant à une pluralité de cocontractants ou de susciter l'émergence d'une plus grande concurrence. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'article 2.2.1 du règlement de la consultation comporte une telle information. De plus, le préfet de Seine-et-Marne précise que cette double limitation a pour but de garantir l'efficacité du service public, dès lors qu'elle garantit la désignation d'une pluralité d'entreprises et favorise l'attribution des secteurs d'intervention aux candidats dont le lieu de stockage se situe à proximité, permettant ainsi un délai d'intervention plus rapide. Enfin, il ressort des termes de l'article 2.2.1 incriminé que, pour les véhicules légers, l'attribution de chaque lot à deux attributaires vise à garantir la continuité du service public de fourrière, avec la définition d'un calendrier de permanences assurées à tour de rôle. Dans de telles conditions, la procédure définie par la préfecture de Seine-et-Marne n'a pas porté atteinte au principe du libre accès à la commande publique. 8. En second lieu, la société Anthony Paulo Auto se prévaut du caractère discrétionnaire des mécanismes définis par l'article 2.2.1. du règlement de la consultation, aux motifs, d'une part, que l'exception posée à la règle de l'attribution d'un seul lot pour manque d'attractivité ne serait ni définie ni encadrée, et d'autre part que la préfecture de Seine-et-Marne n'aurait apporté aucune précision sur le nombre d'attributaires devant être désigné par secteur d'intervention sur les véhicules légers. 9. Toutefois, alors que les dispositions de l'article R. 2113-1 du code de la commande publique sont inapplicables à un contrat de concession, la préfecture de Seine-et-Marne précise que la définition de la dérogation fondée sur le manque d'attractivité a pour but de se prémunir contre une éventuelle absence d'offres sur certains secteurs d'intervention, en particulier les secteurs ruraux. De plus, il ressort des échanges intervenus à l'audience que la mise en œuvre effective de cette dérogation n'a été nécessaire que pour l'attribution d'un seul des quatorze lots. Ainsi, alors que le défaut d'offre ne saurait être déterminé à l'avance par l'autorité concédante, la définition d'une telle dérogation ne présente pas de caractère discrétionnaire. 10. De plus, il ressort des termes de l'article 2.2.1 du règlement de la consultation que, en fonction du nombre de candidatures présentées par lots, leur attribution serait comprise entre un minimum de deux sociétés et un maximum de cinq. La défense confirme avoir attribué chaque lot aux cinq meilleurs candidats chaque fois que le nombre de candidatures reçues était égal ou supérieur à ce nombre. Enfin, la société Anthony Paulo Auto n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 2.1.5 du règlement de la consultation d'obtenir des informations complémentaires, afin de se voir préciser l'estimation globale du nombre de véhicules légers restitués et abandonnés figurant à l'article 2.1.4, au titre des secteurs d'intervention n° 7, 9 et 11 pour lesquels elle a présenté une offre. Ainsi, le nombre d'attributaires de chaque lot dépendant du nombre de candidatures reçues, il ne résulte pas de l'instruction que la définition d'une telle fourchette d'attributaires par lots aurait porté atteinte aux principes applicables à la commande publique. En ce qui concerne le non-respect de la règle énoncée à l'article 2.2.1. du règlement de la consultation : 11. Aux termes de l'article R. 3123-9 du code de la commande publique : " Peuvent se porter candidats des groupements d'opérateurs économiques ". Selon l'article 2.1.8 du règlement de la consultation : " Nature de l'attributaire. Les candidats peuvent répondre seuls ou en groupement d'entreprises ()./ Il est interdit aux candidats de se présenter sur un même lot en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et en qualité de membres d'un groupement. Sur un même lot, il est aussi interdit aux candidats d'être membres de plusieurs groupements ". 12. La société Anthony Paulo Auto se prévaut d'une atteinte au principe de l'égalité de traitement des candidats dès lors que, candidate à trois lots, elle n'a obtenu que l'attribution du lot n° 7 alors que les sociétés Île-de-France Dépannage, Eurautos et DepannFirst se seraient vu attribuer deux lots. Il ressort des tours de permanence 2024 des fourrières du département de Seine-et-Marne que la société Île-de-France Dépannage est attributaire des lots n° 13 et 14 du secteur d'intervention 7, relatifs aux véhicules légers et aux véhicules poids lourds, tandis que la société Île-de-France Meaux a obtenu l'attribution du lot n° 9, relatif aux véhicules légers du secteur n° 5. Toutefois, la production du Kbis de l'activité de M. B, exercée sous l'enseigne " Île-de-France Dépannage ", ne suffit pas à démontrer que la société attributaire des lots n° 13 et 14 correspondrait en réalité à l'établissement secondaire de la société bénéficiant du lot n° 9, qui serait situé à Saint-Thibault-des-Vignes. De même, il ne résulte pas de l'instruction que les autres sociétés mises en cause par la société requérante auraient bénéficié d'une attribution de lots en méconnaissance des limitations posées par le règlement de la consultation. Dans de telles conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure d'attribution des lots suivie par la préfecture de Seine-et-Marne aurait porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats. En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité de traitement dans la conduite des négociations : 13. D'une part, aux termes de l'article L. 3124-1 du code de la commande publique : " Lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article R. 3124-4 de ce code : " Pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires () ". 14. D'autre part, aux termes de l'article 2.1.9 du règlement de la consultation : " En application de l'article L. 3121-1 du code de la commande publique, l'autorité de fourrière, après examen des offres, se réserve le droit de négocier avec un ou plusieurs candidats au choix, avant de se prononcer sur le choix des concessionnaires ". 15. La société Anthony Paulo Auto soutient qu'en engageant des négociations avec elle uniquement pour le lot n° 7, ainsi qu'il ressort des termes du courriel reçu le 13 novembre 2023, alors que la société requérante était également candidate pour les lots n° 9 et 11, la préfecture de Seine-et-Marne aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats. La défense, qui ne conteste pas le caractère partiel des négociations menées avec la société Anthony Paulo Auto, précise que les offres de l'ensemble des candidats ont été examinées dans l'ordre de priorité des lots pour lesquels ils avaient présenté une candidature et que, lorsque la société s'est vu attribuer un lot correspondant à son premier ou son deuxième choix, la règle de l'attribution d'un seul lot par candidat a fait obstacle à l'examen de ses offres suivantes. Il ne résulte pas de l'instruction que cette méthode d'analyse n'aurait pas fait l'objet d'une application uniforme à l'ensemble des sociétés candidates. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'analyse des offres de la société Anthony Paulo Auto sur les lots n° 9 et 11 : 16. La société requérante soulève un moyen distinct, fondé sur les mêmes circonstances et tiré de ce que la préfecture de Seine-et-Marne a méconnu son obligation d'analyser l'ensemble des offres avant l'attribution finale des lots. Il ressort des termes précités de l'article L. 3124-1 du code de la commande publique que, si l'autorité concédante organise librement la négociation, droit que la préfecture s'était expressément réservé à l'article 2.1.9 du règlement de la consultation, elle est tenue de respecter les modalités de négociation définies par le règlement de la consultation. Or, il est vrai que l'article 2.2.1 de ce dernier n'apportait aucune précision sur les modalités pratiques d'examen des offres, et ne précisait pas en particulier que, dans l'hypothèse où une société candidate se verrait attribuer le premier ou le deuxième des trois choix qu'elle pouvait exprimer, ses offres suivantes ne seraient pas examinées. Toutefois, un tel manquement n'était pas de nature à réduire les chances de la société Anthony Paulo Auto, dès lors que la préfecture de Seine-et-Marne justifie des raisons pour lesquelles elle a décidé de limiter les attributions à un seul lot par candidat, qu'il n'est pas contesté que la société requérante a obtenu l'attribution de son choix classé n° 1, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une information exhaustive sur la méthode utilisée aurait exercé une influence sur la hiérarchisation des offres de la société requérante. Il s'ensuit que ce moyen doit également être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 3125-1, R. 3125-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique : 17. Aux termes de l'article L. 3125-1 du même code dispose que " dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret du Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 3125-1 de ce code : " L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre./ Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre. Elle comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'autorité concédante s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu ". Enfin, l'article R. 2181-3 du même code dispose que : " La notification prévue à l'article R. 2181-1mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre./ Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ". 18. D'une part, la société Anthony Paulo Auto ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique, inapplicables aux contrats de concession de service public. D'autre part, si la préfecture de Seine-et-Marne ne conteste pas avoir omis d'informer les sociétés candidates du rejet de leurs autres offres lorsqu'elles étaient attributaires d'un lot classé en 1ère ou en 2ème position parmi leurs trois offres, les modalités particulières d'organisation de la procédure d'attribution des lots rendaient une telle obligation d'information formelles, dès lors que l'attribution d'un lot entraînait automatiquement l'impossibilité d'en obtenir un second. De plus, il n'est pas contesté que l'attribution du premier choix exprimé par la société Anthony Paulo Auto résultait d'une analyse de l'ensemble des offres présentées pour le lot n° 7, à l'issue de laquelle son offre est apparue comme la plus avantageuse. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de notification du rejet de ses offres sur les lots n° 9 et 11 aurait été de nature à léser les intérêts de la société requérante. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Anthony Paulo Auto doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la société Anthony Paulo Auto est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Anthony Paulo Auto, IDF Dépannage Meaux, Auto Action Service, Remorquage Moulin et DEP Express 95, ainsi qu'au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, C. Letort A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
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- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2313559_20240219
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