TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2313560_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de médiation de Paris du 11 avril 2023 portant rejet de sa demande relative au droit au logement opposable ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaitre prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a fait l'objet d'une décision favorable le 16 mars 2023. Par une décision du 25 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence habituelle et régulière en France prévue au 2ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées le 22 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du 25 juillet 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 mars 2023, antérieure à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 11 mars 2025. La présidente de la 4ème section A. Seulin Signé La République mande et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 octobre 2023
ORTA_2313560_20231002TA7511 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2313560_20250311
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2313560_20250311
Données disponibles
- Texte intégral