TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313568_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme B A, agissant au nom d'Ibrahim et de Hafsa Bezzaz, ses enfants mineurs, représentée par Me Dupont, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler les passeports d'Ibrahim et de Hafsa Bezzaz, ses enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer les demandes de renouvellement de passeports de ses enfants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans cette attente, un document provisoire leur permettant de voyager ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, Mme A transmet au tribunal copie des passeports délivrés à ses enfants le 6 septembre 2023, avant l'enregistrement de la requête, et déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, et maintenir le surplus de ses conclusions. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Les passeports demandés ayant été délivrés avant l'introduction de la requête, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Alexandra Dupont. Fait à Nantes, le 28 novembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2313568_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel