TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313576_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. et Mme E, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des jeunes F D, A et F C, représentés par Me Douard, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que M. E fait partie de la minorité Hazara à l'égard de laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugié depuis la prise du pouvoir par les talibans ; d'autre part, que leur famille risque d'être expulsée d'Iran vers leur pays d'origine alors que leurs conditions de vie en Iran, où ils ne peuvent se maintenir, sont particulièrement précaires ; dès lors que M. E a terminé ses études en vertu desquelles il a pu obtenir un visa, ce dernier ne sera pas renouvelé et il a d'ailleurs d'ores et déjà reçu une injonction de quitter la résidence universitaire dans laquelle il réside avec sa famille ; or, l'occidentalisation du requérant qui a vécu plusieurs années en France renforce l'urgence à lui permettre de pouvoir déposer une demande d'asile dans un pays avec lequel il entretient des liens particuliers depuis des années ; enfin, leurs passeports arrivent à expiration les 14 et 16 octobre 2023, ce qui fait obstacle à toute possibilité de sortie du territoire iranien après ces dates ; la décision attaquée préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à leur situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Les requérants invoquent, au titre de l'urgence, d'une part, les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils sont exposés en Afghanistan, en tant que membres de la communauté hazara et compte tenu de leur proximité avec l'occident, les autorités iraniennes étant susceptibles de les renvoyer vers l'Afghanistan dès lors qu'ils ne pourront voir leurs visas iraniens renouvelés, et, d'autre part, la précarité de leur situation en Iran. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que la validité du visa iranien délivré à M. E expirera le 16 février 2024. Ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme exposés à bref délai au risque d'être renvoyés vers l'Afghanistan. Par ailleurs, la précarité de leur situation en Iran ne saurait être regardée comme établie par le seul fait que M. E, installé en Iran avec sa famille depuis 2019, ait terminé sa thèse et soit ainsi contraint de quitter le logement qui lui avait été attribué en tant que boursier. Enfin, si les requérants invoquent l'expiration prochaine de la validité de leurs passeports, ils ne soutiennent, toutefois, pas que ceux-ci ne pourraient être renouvelés en Iran. En tout état de cause, l'absence de passeport en cours de validité ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu'ils quittent l'Iran, sous couvert de laissez-passer délivrés par l'Etat français, selon l'appréciation portée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur recours, enregistré le 5 septembre 2023. Ainsi, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur leur recours présenté le 5 septembre 2023, soit plus d'un mois après l'édiction des refus de visa contestés, ne peut être regardée comme démontrée. 4. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme E, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et Mme B E. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313576
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2313576_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel