TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313580_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et la Défenseure des droits ; 2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ; 3°) d'ordonner au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer l'intégralité de la procédure relative à sa décision d'aide juridictionnelle n° 462315 du 11 avril 2022. Il soutient que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat refuse illégalement de lui communiquer des pièces relatives à sa décision n° 462315 du 11 avril 2022 intervenue en matière d'aide juridictionnelle nonobstant le demande qu'il lui a adressée le 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 2. Par une ordonnance n° 2310982 du 7 juin 2023, notifiée le 8 juin suivant à 11 heures 52, a été rejetée une requête de M. B enregistrée le 15 mai 2023 présentant des conclusions strictement identiques à celles de la requête soutenue par les mêmes moyens. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 12 juin 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2313580_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel