TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313583_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2313583, Mme C A, représentée par Me Roncucci, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre " au ministre " de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus litigieux a pour effet immédiat de la priver de toute possibilité de régularisation de sa situation au regard du séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas justifié de ce que l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été délivrée préalablement à son édiction, * l'intéressée a précédemment sollicité le bénéfice du regroupement familial sur place, qui lui a été refusé par courrier du 14 octobre 2021. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par décision du 19 octobre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2313796 enregistrée le 15 septembre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme C A, ressortissante gabonaise née le 20 décembre 1986 ayant vainement sollicité l'asile en France par une demande enregistrée le 31 janvier 2020, s'est mariée le 5 juin 2021 avec un ressortissant colombien résidant régulièrement sur le territoire. Ce dernier a sollicité l'admission en France de son épouse au titre du regroupement familial "sur place", par dérogation au principe d'introduction en France à partir du pays d'origine, auprès du sous-préfet de Saint-Nazaire qui a rejeté sa demande par décision du 14 octobre 2021 devenue définitive. Mme A a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 16 juin 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par décision du même jour au motif de son irrecevabilité au regard du délai prévu à l'article 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de cette dernière décision, qui n'est pas assortie de l'obligation de quitter le territoire, Mme A se borne à faire valoir que ce refus a pour effet immédiat de la priver de toute possibilité de régularisation de sa situation au regard du séjour, sans apporter de précisions ni justifications relatives à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Roncucci. Fait à Nantes, le 14 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2313583_20231114
TA9518 janvier 2024
ORTA_2313796_20240118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2313583_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel