TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313589_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par le cabinet Yves Richard (scp), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de la déclarer admissible au second groupe d'épreuves du parcours accès spécifique santé (PASS) de l'année universitaire 2022-2023 et de l'inscrire sur la liste des étudiants admis à l'issue des épreuves du premier groupe ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que les épreuves du second groupe auront lieu du 3 au 7 juillet 2023 ; - en participant à la définition du seuil des personnes admises à se présenter aux épreuves du second groupe du PASS, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, et de maïeutique, qui réserve la définition de ce seuil au seul jury, l'université a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'instruction et le droit à l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l'Université Paris Cité, représentée par Me Moreau, conclut 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens contenus dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, et de maïeutique ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffier d'audience, M. Laloye a lu son rapport et entendu : Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est étudiante en Parcours Accès Spécifique Santé à l'Université Paris Cité pour l'année universitaire 2022-2023. A l'issue des épreuves du premier groupe, elle a obtenu une moyenne de 13,191/20. Au vu des notes obtenues, Mme A n'a pas été admise à se présenter aux épreuves orales. Dans sa requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Université Paris Cité de la déclarer admissible au second groupe d'épreuves du parcours PASS pour l'année universitaire 2022-2023 et de l'inscrire sur la liste des étudiants admis à l'issue des épreuves du premier groupe. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : " I Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiantII Pour chaque groupe de parcours prévu à l'article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d'épreuves IV Pour être admis dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les étudiants ayant obtenu des notes inférieures au seuil minimal défini au II mais supérieures à un seuil minimal défini par le jury doivent se présenter aux épreuves du second groupe définies à l'article 12. ". Enfin aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Après définition par les universités des objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique mentionnés au II de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, prenant en compte, le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du même code, celles-ci déterminent avant le 1er octobre de l'année leurs capacités d'accueil en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire suivante. " . 4. Mme A fait valoir qu'en vertu des dispositions du 11 de l'arrêté mentionné ci- dessus, seul le jury de l'examen avait compétence pour fixer le seuil minimal d'admissibilité et que, dès lors, le procès-verbal de délibération du jury, en faisant état de critères relatifs à la capacité d'accueil des étudiants par filières, a rajouté une condition non prévue par le jury. Toutefois, en vertu du III de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation : " les universités fixent annuellement, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, leur capacité d'accueil d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle.". Il en résulte qu'en l'état de l'instruction la requérante n'établit pas que le procès-verbal de délibération du jury accès santé du 30 mai 2023, en fixant des capacités d'accueil par filières pour l'année universitaire 2022-2023, serait entaché d'une illégalité manifeste. Elle n'établit pas non plus que l'Université Paris Cité aurait porté atteinte à son droit à l'enseignement et à l'instruction. Il en résulte que ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence à ce que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures, au demeurant également non établie. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Mme A étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'Université Paris Cité sur le même fondement sont également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université Paris cité sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris cité. Fait à Paris, le 13 juin 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2313589_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
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