TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2313602_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la SCI Abaka, représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° DP 077 479 23 00061 du 21 août 2023 par laquelle le maire de Vaires-sur-Marne s’est opposé à sa déclaration préalable à fin de division en quatre lots du terrain sis 60 boulevard de Lorraine, ensemble la décision du 20 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de Vaires-sur-Marne de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à défaut, un certificat de décision tacite ; 3°) de mettre à la charge la commune de Vaires-sur-Marne une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Vaires-sur-Marne, représentée par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 9 octobre 2025, la SCI Abaka, représentée par Me Colliou, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, la société requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Abaka le versement de la somme demandée par la commune de Vaires-sur-Marne au titre des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SCI Abaka. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaires-sur-Marne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Abaka et à la commune de Vaires-sur-Marne. Fait à Melun, le 16 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2313602_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel