TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313611_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B C et Mme A C, représentées par Me Pelletier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'Institut national de la statistique et des économiques n'a pas fait droit à la demande de Mme B C tendant à la modification du nom patronymique de Mme A C au répertoire national d'identification des personnes physiques et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux exercé le 5 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Institut national de la statistique et des études économiques de procéder à la modification du répertoire national d'identification des personnes physiques, en y indiquant qu'Amel porte le nom de famille C en lieu et place de Youcef Khodja, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la statistique et des études économiques le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, Mmes C demandent au tribunal de donner acte du désistement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de mettre à la charge de l'Institut national de la statistique et des études économiques le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Le désistement par Mmes C des conclusions de leur requête aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mmes C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mmes C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera à Mme B C, à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional de l'Institut national des statistiques et des études économiques - Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 17 novembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2313611_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel