TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2313611_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mai 2023 refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 24 mai 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». M. A..., qui a sollicité sur le site www.demarches-simplifiees.fr, le 24 mai 2023, un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, soutient que la délivrance d’une simple attestation de dépôt et l’absence de convocation à la suite de sa demande de rendez-vous doivent s’analyser comme une décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande. Le requérant a en conséquence sollicité, par courrier recommandé du 25 septembre 2023, la communication des motifs du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment l’article R. 432‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour qui, en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du même code, doit s’effectuer par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, en l’absence d’obligation pour l’administration de recevoir un étranger dans un délai déterminé afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture et, sous réserve de la complétude de son dossier, obtenir un récépissé, le silence gardé par l’administration sur une demande visant à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ne peut être regardé comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, M. A... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de cette prétendue décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par ailleurs, si l’attestation de dépôt émanant du site www.demarches-simplifiees.fr démontre que M. A... a engagé une procédure en vue d’obtenir un rendez‑vous pour déposer sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture, l’absence de convocation par le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas eu non plus pour effet de faire naître une décision implicite refusant d’accorder le titre de séjour sollicité, et pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions formées contre une telle décision, qui est inexistante, ne sont pas plus recevables. Par suite, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 Décembre 2025 Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2313611_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel