TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313618_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 8 janvier 2024, Mme E C née A et M. B D forment opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise le 16 novembre 2022, signifiée par voie d'huissier le 25 septembre 2023, leur réclamant le paiement de la somme totale de 4 005,29 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la somme de 3 044,10 euros, à un indu d'aide personnelle au logement pour la somme de 685,25 euros et 92 euros à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 pour la somme de 152,45 euros et à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour la somme de 150 euros, augmentée des frais de signification de l'acte. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". 3. D'une part, dans sa requête introductive d'instance, la requérante n'a produit qu'une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie d'huissier, mais non une copie de la contrainte elle-même, qui constitue l'acte attaqué. Par un courrier du 24 novembre 2023 adressé à Mme C, les requérants ont été invités à produire cette contrainte ou à justifier de l'impossibilité de la produire. Il a été accusé réception de cette demande le 9 décembre 2023 mais aucune suite n'y a été donné dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part et en tout état de cause, Mme C et M. D, mis même de motiver leur requête par le courrier du 24 novembre 2023 adressé à Mme C mentionné au point précédent en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à soutenir qu'ils n'ont pas fait de fausses de déclaration et qu'ils sont dans une situation de précarité financière les empêchant de rembourser cette dette en une seule fois, indiquant qu'ils souhaiteraient un échelonnement adapté à leurs capacités de paiement. Ce faisant, ils ne contestent pas que les versements dont ils ont bénéficié sont indus. Dès lors, ils ne font valoir que des moyens inopérants à l'appui de leurs conclusions d'annulation. Par suite, leur requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, de solliciter une remise de sa dette ou un paiement échelonné de cette dernière auprès de la caisse d'allocations familiales. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C née A et à M. B D. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2313618_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel