TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313623_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif des constructions sans permis de construire sur le territoire de la commune de Noyant-Village. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Par la présente requête, Mme A, qui déclare qu'elle a informé le maire de Noyant-Village par un courrier réceptionné le 17 juillet 2023 de l'existence de travaux réalisés sans permis de construire sur le territoire de la commune, se borne à soutenir que ce courrier est resté sans réponse. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 1er décembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2313623_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel