TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313630_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sans document justifiant de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il se trouve en situation irrégulière et privé de ses droits à une vie privée et familiale et au travail, alors qu'il souhaite démarrer son entreprise, le 22 octobre 2023, et que l'administration le laisse sous récépissés depuis 2019 ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2312948 du 2 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant centrafricain né le 22 octobre 2001 à Bangui en République centrafricaine, est entré en France en 2017 pour y suivre des études. En 2019, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et a été muni à ce titre de récépissés régulièrement renouvelés jusqu'au 26 février 2023. Le 15 juin 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", pour laquelle il a été muni d'un récépissé qui a expiré le 14 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande, de nouveau, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article
L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir que sans document justifiant de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il se trouve en situation irrégulière et privé de ses droits à une vie privée et familiale et au travail, alors qu'il souhaite démarrer son entreprise, le 22 octobre 2023, et que l'administration le laisse sous récépissés depuis 2019. Toutefois, pour anormale que soit la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'ait jamais statué sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, il est constant que M. B n'a déposé sa nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " que le 15 juin 2023. Eu égard au caractère plutôt récent de cette demande, nonobstant la production d'une photographie d'un véhicule terrestre à moteur qui n'établit pas la circonstance qu'il serait utilisé pour y dormir et les échanges avec une assistante sociale qui datent de plus d'un an, et en l'absence de surcroît de relances explicites de la préfecture, soumise à d'importants délais de traitement, M. B, qui ne peut être éloigné du territoire français et privé des liens qu'il y a tissés avant que le préfet n'ait expressément statué sur sa demande, n'établit pas, de nouveau, l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA952 octobre 2023
ORTA_2312948_20231002TA9526 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2313630_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2313630_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel