TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313640_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, le centre hospitalier de Luxembourg, représenté par Me Belfiore, demande au tribunal :
1°) de condamner Mme B A au paiement de la somme de 4 738 euros au titre des factures de prestations de soins impayées ainsi que les intérêts au taux légal et contractuel et la somme de 5, 25 euros au titre des frais d'affranchissement ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le règlement UE n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer,
- le décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 relatif aux procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges ;
- le code de procédure civile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".
2. Le centre hospitalier de Luxembourg est un établissement public hospitalier de droit luxembourgeois, situé au Grand-Duché de Luxembourg et qui a fourni des prestations de soins à Mme A, résidant en France, pour un montant restant dû de 4 738 euros. Par la présente instance, le centre hospitalier de Luxembourg demande au tribunal d'enjoindre à Mme A à lui verser la somme de 4 378 euros aux fins de recouvrer sa créance.
3. Le règlement UE n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 a institué une procédure européenne d'injonction de payer, transposé dans le droit français à la section II du chapitre II du titre IV du Livre III du code de procédure civile. Toutefois, cette procédure, qui permet de saisir la juridiction nationale du lieu de résidence du débiteur, ne s'applique qu'en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers mais ne recouvre pas les matières administratives, ainsi que les créances découlant d'obligations non contractuelles, comme en dispose l'article 2 dudit règlement : " 1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières () administratives. 2. Sont exclues de l'application du présent règlement : () d) les créances découlant d'obligation non contractuelles (). ".
4. Le litige soulevé concerne une créance de nature administrative et non contractuelle détenue par un établissement public de droit luxembourgeois qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées relatives à la procédure européenne d'injonction de payer. Dès lors, la présente saisine du tribunal par le centre hospitalier de Luxembourg, qui doit être regardée comme une requête en injonction de payer européenne aux fins d'obtenir le paiement d'une créance transfrontalière détenue par une personne morale de droit public luxembourgeois à l'encontre d'une débitrice résidente française, est manifestement irrecevable dès lors que les conditions énoncées à l'article 2 du règlement UE n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 qui a institué une procédure européenne d'injonction de payer ne sont pas remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Luxembourg.
Fait à Paris, le 14 juin 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313640/6-Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2313640_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel