TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313640_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Chevallier-Maupou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois, a présenté le 2 novembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes, en outre, de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ".
4. M. A se prévaut de ce qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur sa demande de regroupement familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de regroupement familial le 2 novembre 2022 et s'est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande le 24 juillet 2023, date à laquelle commence à courir le délai de six mois à l'issue duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Ainsi, la requête de M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 novembre 2023, soit avant que le délai de six mois ne soit échu, est dirigée contre une décision inexistante.
5. Il en résulte que la requête présentée par M. A apparaît prématurée et peut être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 11e chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2313640_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel