TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313643_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement de type T1 ou T2 dès la notification de la présente ordonnance ; 2°) d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation passé le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance pour un montant équivalent au loyer moyen du type de logement considéré comme étant adapté à ses besoins par la commission de médiation ; 3°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal et au requérant, passé le délai d'un mois, les justificatifs des mesures prises ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; Il soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - sa demande de reconnaissance de la qualité d'handicapé est en cours d'instruction ; il souffre de problèmes cardiaques. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive. Par une ordonnance en date du 20 décembre 2023, l'instruction a été clôturée le 22 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne : 1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. A est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 16 février 2023, notifiée le 22 mars 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. A pouvait jusqu'au 18 décembre 2023 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. 4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de M. A, qui reste fondé à s'en prévaloir. O R DO N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, S. DELMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313643
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2313643_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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