TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313647_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. E B en son nom et pour le compte de son fils A, C F D, représenté par Me Coffi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Benin) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de mineur scolarisé à son fils A, C F D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de délivrer un visa provisoire permettant l'entrée en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'il a déposé son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et France le 16 septembre 2023 et qu'il a fait enregistrer un recours en annulation ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la circonstance que la rentrée scolaire a eu lieu le 4 septembre 2023; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît la directive 2016/801 du 11 mai 2016 en ce que son fils ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publique et qu'il remplit toutes les autres conditions exigées pour se voir délivrer un visa ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie de son inscription dans un établissement scolaire pour préparer son baccalauréat, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de scolarité démontrant ainsi ses motivations, la réalité et la cohérence de son projet d'étude et qu'il remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C F D, ressortissant béninois né le 15 novembre 2005, a été inscrit par son père en tant qu'interne en classe de première au sein de l'école privée sous contrat Saint Martin de France au titre de l'année 2023-2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) le 12 septembre 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 16 septembre 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que la rentrée scolaire en France a eu lieu le 4 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier de l'inscription aussi tardive de l'enfant auprès de son établissement scolaire, alors que ladite inscription, ainsi qu'il ressort de la brochure de l'établissement, communiquée à l'instance, peut intervenir dès le mois d'octobre de l'année précédente, ainsi que du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 7 septembre 2023, et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée alors au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance alors que les cours sont commencés depuis plus de trois semaines, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 septembre 2023 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2313647_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA