TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313664_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mahbouli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que sans titre de séjour valide, elle ne pourra pas se présenter aux épreuves de soutenance de sa thèse de doctorat le 21 décembre 2023 ; elle est également constituée dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et de se retrouver privée de ressources, et qu'elle risque d'être éloignée du territoire à tout moment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si Mme B soutient que le retrait de son titre de séjour constitue un obstacle à sa participation aux épreuves de soutenance de sa thèse de doctorat, il résulte de l'instruction que ces épreuves se dérouleront le 21 décembre 2023, soit dans un mois. Ainsi, en l'état actuel de l'instruction, l'intéressée ne fait pas état d'éléments de nature à établir une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, la circonstance qu'elle risquerait de perdre son emploi en l'absence d'un titre de séjour en cours de validité, au demeurant non établie, ainsi que le risque d'être éloignée du territoire, ne constituent pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition relative à l'urgence n'étant pas remplie, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2313664_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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