TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313674_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. C B E et Mme A D, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre à leur disposition un logement adapté à leur vulnérabilité susceptible de les accueillir en tant que demandeur d'asile sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont sans hébergement et isolés se trouvent à la rue à la suite de leur fin de prise en charge en tant que demandeur d'asile alors qu'ils sont accompagnés d'un enfant d'un an, et n'ont aucune solution de remplacement alors qu'ils appellent régulièrement le 115 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui comprend les conditions matérielles d'accueil prévues par les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le préfet, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence alors qu'ils ont tenté d'appeler le 115 à plusieurs reprises, qu'ils vivent à la rue et dorment dans un hall de gare depuis plusieurs mois ce qui est contraire à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et au principe de dignité humaine ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leur enfant, leur condition précaire constitue une situation d'extrême urgence. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B E et Mme A D, ressortissants somaliens demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal à l'OFII, et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir, avec leur enfant, F C B née le 13 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique " ; l'article L. 522-3 de ce code dispose cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces produites que M. C B E et Mme A D, de nationalité somalienne, sont entrés en France en mars 2023 où ils ont pu déposer une demande d'asile placée en procédure accélérée. Ils se sont vus retirer l'accès aux conditions matérielles d'accueil le 16 mars 2023 en ce qu'ils ont obtenu préalablement l'asile auprès des autorités grecques. D'une part il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants qui se limitent à soutenir qu'ils n'en ont pas été informés, que les intéressés ont obtenu l'asile en Grèce et qu'ainsi leur situation actuelle découle de leur choix de vie les ayant conduit à quitter ce pays, sans établir qu'ils y auraient été obligés ni qu'aucune solution ne leur était proposée, pour venir s'installer en France sans certitudes quant à leurs conditions d'accueil et d'hébergement. D'autre part, si dans leur requête, les intéressés soutiennent être sans hébergement à ce jour, malgré leurs appels au 115 ils n'apportent au soutien de leurs allégations que des copies d'écran de téléphone portable sur les seules journées des 10 et 11 septembre alors qu'ils reconnaissent eux-mêmes être privé d'hébergement depuis le mois de mars 2023. Par suite, il apparaît manifeste que les éléments produits ne peuvent suffire à caractériser, à ce jour une carence des services de l'OFII et de l'Etat dans la mise en œuvre des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme du code de l'action sociale et des familles qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C B E et Mme A D à fin d'injonction doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C B E et Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B E et Mme A D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 20 septembre 2023. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2313674_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA